A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
25. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac.
Toutefois, elle est permise pour y construire, améliorer ou refaire un chemin, un pont ou un ponceau pour traverser un lac lorsque de tels travaux sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 473-2017, a. 25; N.I. 2020-01-01.
25. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac.
Toutefois, elle est permise pour y construire, améliorer ou refaire un chemin, un pont ou un ponceau pour traverser un lac lorsque de tels travaux sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 473-2017, a. 25.
En vig.: 2018-04-01
25. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac.
Toutefois, elle est permise pour y construire, améliorer ou refaire un chemin, un pont ou un ponceau pour traverser un lac lorsque de tels travaux sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 473-2017, a. 25.